Conditions commerciales générales (CCG)
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1. Objet
Les conditions commerciales générales doivent protéger le mandant ou une tierce personne dûment autorisée et l’entreprise National Security Group des abus et des préjudices causés par des malentendus entre les parties. De manière complémentaire aux droits et devoirs légalement fixés, elles règlent les relations commerciales entre les clients et la National Security Group et informent les clients des dispositions essentielles.
2. Validité
2.a) La relation contractuelle sera réglée selon les conditions commerciales générales. Le mandat est considéré comme accepté, dès que les deux parties ont signé le contrat écrit. Si un point figurant dans le contrat diffère de celui énoncé dans les conditions commerciales générales, alors le point figurant dans le contrat fait foi et annule le point concerné dans les conditions commerciales générales.
2.b) L’offre est valable 3 mois durant.
3. Contenu du contrat et validité
La National Security Group s’engage à exécuter le mandat avec tout le soin requis, en son âme et conscience, en utilisant un dispositif d’engagement spécifique disponible ou selon les directives du client.
3.a) Début
La prestation de service débute selon la date et l’heure convenues.
3.b) Durée
La durée de la mission se base formellement selon les heures de service convenues. Par agent de sécurité engagé de la National Security Group, la durée d’occupation minimum est de 3 heures. En cas d’heures supplémentaires, le tarif sans supplément convenu est valable à chaque fois. Le décompte est établi par tranche d’une demi-heure.
3.c) Fin / Résiliation
Pour les prestations de service à durée déterminée, les dates et les heures convenues sont valables. A court terme, elles peuvent être prolongées, après accord avec la National Security Group, pour autant que les dispositions légales du temps de travail journalier maximal concernant les agents de sécurité soient respectées. Le délai de résiliation concernant les contrats à durée déterminée est fixé à 15 jours (avant l’intervention). Si le mandant se retire du contrat à durée déterminée après le délai de résiliation énoncé ci-dessus, il s’engage à rembourser à l’entreprise National Security Group le montant total convenu lors de la négociation du mandat. En cas de prestations de service / contrats de prestations de service à durée indéterminée, il s’applique pour le mandant un délai de résiliation d’un mois comprenant les fins de semaine et les jours fériés. Pour les contrats à durée indéterminée pour lesquels les prestations sont facturées à l’heure, une pénalité conventionnelle d’un montant de CHF 3’000.- est facturée si le client ne respecte pas le délai de résiliation.
4. Facture et prix
Le mandant s’engage à régler, au plus tard dans un délai de 30 jours à partir de la date de la facture, la somme exigée en espèces ou par versement, faute de quoi en cas de retard ou de paiement par acomptes des intérêts bancaires usuels à hauteur de 5 % seront perçus. En cas de retard dans le cadre d’un paiement par acomptes, la somme totale restante ainsi que les intérêts en sus sont immédiatement exigibles. En cas de retard de paiement, les frais occasionnés par la procédure de rappel sont les suivants : par rappel CHF 25.-, envoi recommandé CHF 5.-, intérêts moratoires 5 %. Les rappels seront envoyés tous les 15 jours et au maximum trois fois. Passé ce délai, des poursuites seront engagées. La poursuite pourra déjà être engagée après le troisième rappel.
4.a) Prix
Les prix se basent selon les prestations de service convenues ou selon l’offre. Ils seront facturés à l’heure et par agent / collaborateur.
4.b) Acompte
La National Security Group se réserve le droit d’exiger, à l’avance, 50 % du montant total du mandat. Si le mandant ne respecte pas ses obligations de paiement dans les délais, la National Security Group peut cesser immédiatement ses prestations contractuelles. La responsabilité de la National Security Group pour les dommages ainsi occasionnés est exclue.
4.c) Nombre d’heures minimum
Par prestation 3 heures d’affilée au minimum.
4.d) Conseils
Pour nos conseils et la création de concepts, un montant forfaitaire sera facturé, lequel sera supprimé en cas d’acceptation du mandat.
5. Réclamations
Si un motif de réclamation concernant les prestations de service de la National Security Group survient, celui-ci doit être annoncé immédiatement à la personne de contact, membre de la direction de la National Security Group.
6. Droits et obligations
La National Security Group exécute soigneusement et consciencieusement le mandat. Le mandant accorde à la National Security Group les pleins pouvoirs pour effectuer toutes les actions juridiques qui sont nécessaires et utiles à l’exécution du mandat. La National Security Group est autorisée en tout temps à impliquer les forces de police, une équipe sanitaire et les sapeurs-pompiers, si leur présence durant la manifestation est nécessaire. La National Security Group répond des dégâts qu’elle a elle-même occasionnés aux personnes et aux objets. L’assurance de responsabilité civile de notre entreprise assure chaque service jusqu’à un montant de dommages de CHF 5’000’000.-.
6.a) La preuve de la responsabilité et des dégâts doit être apportée par la partie lésée.
6.b) La National Security Group n’est pas responsable des dégâts qui sont dus à des défauts techniques des installations, d’appareils et des dommages occasionnés, ainsi qu’en cas de vol.
6.c) La National Security Group ne prend aucune responsabilité concernant des dommages causés par un tiers ou un événement se produisant durant l’exécution du mandat, il n’est malheureusement pas possible de garantir la sécurité à 100 %.
6.d) Même si des dispositions particulières de ces conditions commerciales générales ne devraient pas être valables ou seraient erronées, les autres dispositions restent applicables.
6.e) En plus des conditions citées par la National Security Group, le code suisse des obligations est valable.
6.f) La National Security Group ne prend aucune responsabilité concernant les préjudices occasionnés par des amendes des autorités, qui n’auraient pas pu effectuer leurs contrôles lorsque, par manque d’information, les collaborateurs de la National Security Group, agissant comme convenu et selon les termes du contrat, leur auraient refusé l’accès.
6.g) Interruption de l’activité commerciale : si la National Security Group interrompt son activité commerciale, ceci sera communiqué au mandant aussitôt que possible, afin de minimiser les désagréments.
6.h) Les heures de travail effectuées seront consignées sur un rapport par les employés de la National Security Group, le collaborateur arrondit directement les heures incomplètes à la demi-heure suivante qui seront facturées au client.
6.i) La National Security Group s’engage, avec son personnel, à fournir les prestations convenues contractuellement en son âme et conscience, de manière loyale, professionnelle et consciente de ses devoirs.
6.j) Les agents de la National Security Group sont personnellement responsables de leurs faits et gestes et décident dans le cas d’une situation critique quelles sont les mesures à prendre afin d’écarter tous dangers.
6.k) Du reste, la responsabilité de la National Security Group doit être considérée comme subsidiaire ; le mandant a le devoir de conclure une assurance de choses adéquate. La National Security Group n’est pas responsable des prestations de service omises ou retardées, à cause d’accidents, de manquements de prestataires de services tiers (p.ex. réseau des télécommunications et d’approvisionnement en électricité) ou d’entraves à la circulation routière.
7. Obligations
La National Security Group s’engage à traiter soigneusement les objets délicats comme les clés, l’argent, les documents confidentiels etc. que le client a remis pour l’exécution du mandat ou qui font partie intégrante du mandat.
8. Confidentialité
Les deux parties s’engagent mutuellement à la confidentialité de toute information sensible et à préserver les intérêts appartenant à la sphère confidentielle de l’entreprise. Selon les circonstances, le niveau de confidentialité pourra contractuellement être adapté par des mesures spécifiques. Les agents de sécurité de la National Security Group seront rendus attentifs sur leur devoir de confidentialité et s’engagent à respecter le devoir de réserve.
9. Responsabilité du matériel
Le mandant est responsable du matériel que la National Security Group a mis à sa disposition.
10. Abus
Les collaborateurs ou les prestations de service de la National Security Group se conforment à la législation du pays dans lequel se déroule le mandat et le mandant ne pourra pas les employer abusivement à des fins illégales. Les agents de sécurité ne peuvent pas être exposés de façon réfléchie et intentionnelle à de grandes menaces et ne peuvent être employés abusivement à des fins illégales. Si les collaborateurs de la National Security Group constatent un tel abus de nos prestations de service, les agents sont autorisés, après discussion avec la direction de la National Security Group, à cesser immédiatement leur service et à refuser la prestation de service. Dans un tel cas, le mandant est obligé de payer la prestation de service dans sa totalité.
11. Armement
Les agents de la National Security Group sont équipés de manière standard d’un spray au poivre. Ils peuvent y recourir de manière proportionnelle selon les besoins et les dispositions légales. D’autres armes ne seront employées qu’en cas de besoin et selon les dispositions légales en vigueur et en ayant préalablement informé le client. Chaque collaborateur est parfaitement formé à l’utilisation de son arme, de son matériel et possède le permis de port d’arme correspondant.
12. Droit au domicile
Le droit au domicile sera, durant la durée de la prestation de service, transmis voire élargi à l’agent de sécurité de la National Security Group exécutant le mandat, sauf pour les secteurs pour lesquels les pouvoirs publics et les services de police sont compétents. Si la mission de la National Security Group a lieu dans une entreprise pouvant être légalement et obligatoirement contrôlée de manière sporadique par les autorités comme la police du feu, la police du commerce, le contrôle des denrées alimentaires, les autorités de surveillance des travaux, la douane etc., le mandant a le devoir d’en informer l’équipe.
12.a) Clause d’exclusivité
Le mandant n’a pas le droit, sans autorisation écrite de la National Security Group, de mandater pour le service de sécurité des personnes d’autres entreprises de sécurité ou des personnes travaillant à leur propre compte. En outre, il lui est interdit de débaucher des collaborateurs de la National Security Group et de les engager en son nom pour des missions de sécurité. Ceci reste valable pendant une année à compter de la dernière intervention pour la National Security Group.
12.b) Obligation de déclarer
Afin que l’équipe puisse réagir rapidement, le client s’engage à annoncer des événements affectant la sécurité comme des lettres de menaces, attentats ou des incidents similaires durant la mission de service de la National Security Group.
13. Dispositions finales
Si la National Security Group doit interrompre son activité commerciale et ses prestations de service de façon inattendue et non voulue, la prestation de service sera facturée jusqu’à la dernière heure du dernier jour. Dans un tel cas, la prestation de service se termine et le contrat est annulé. Ceci est également valable pour les clients commerciaux. Aucune partie n’a le droit de déléguer à des tiers, sans l’accord écrit de l’autre partie, les droits et devoirs de ce contrat. Ce contrat relève du droit suisse. Le for judiciaire est à Biel/Bienne.